Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 19 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. La saisine émanait du ministère public, en application de l’article L.631-5 du code de commerce, après une enquête préalable. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la possibilité d’ouvrir un redressement judiciaire limité au seul patrimoine professionnel du débiteur, en état de cessation des paiements. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en prononçant l’ouverture de la procédure.
I. L’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel
Le tribunal constate d’abord l’existence d’un passif exigible non couvert par l’actif disponible. Il relève que “le passif exigible s’élève à 1.839 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié” (Attendu 1). Ce constat établit clairement l’état de cessation des paiements, condition nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective. La date provisoire de cessation des paiements est fixée au 19 juillet 2024, ce qui permet de délimiter la période suspecte. Cette solution est conforme à la définition légale de la cessation des paiements, qui exige l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
La décision limite ensuite la procédure au seul patrimoine professionnel du débiteur, en application de l’article L.681-2 II du code de commerce. Le tribunal précise que “la procédure de redressement judiciaire visera les seuls éléments du patrimoine professionnel” (Attendu 3). Cette distinction, issue de la réforme du droit des entreprises en difficulté, protège le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Elle repose sur la constatation qu’aucun passif personnel n’a été identifié, et que la dette professionnelle est née après le 15 mai 2022. La valeur de cette solution est de garantir l’étanchéité entre les deux masses patrimoniales, conformément à la volonté du législateur.
II. L’ouverture du redressement judiciaire et ses conséquences
Le tribunal décide d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire, estimant que “la poursuite de l’activité ne semble pas compromise” (Attendu 6). Cette appréciation positive de la viabilité de l’entreprise justifie le choix du redressement plutôt que la liquidation judiciaire. La période d’observation est fixée jusqu’au 19 juillet 2026, soit une durée maximale de dix-huit mois, afin de permettre l’élaboration d’un plan. Le sens de cette mesure est de donner une chance au débiteur de rétablir sa situation économique, sous le contrôle des organes de la procédure.
Le jugement désigne également un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour assurer le suivi de la procédure. Il ordonne notamment la réalisation d’un inventaire et la vérification des créances dans un délai de dix mois. La portée de cette décision est d’encadrer strictement la gestion de l’entreprise pendant la période d’observation, tout en préservant les droits des créanciers. Le tribunal invite le débiteur à coopérer, sous peine de sanctions commerciales, ce qui souligne l’importance de la loyauté dans la procédure collective.