Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement contradictoire du 19 janvier 2026, a refusé d’accorder des délais de paiement à une agente d’assurance débitrice d’un crédit professionnel. La banque demandait le paiement de la somme due, tandis que la défenderesse sollicitait un report de deux ans. La question de droit portait sur l’application de l’article 1343-5 du code civil et les conditions de la bonne foi du débiteur. La solution retient que l’existence d’un portefeuille d’assurance-vie non liquidé et l’échec d’un précédent plan amiable justifient le refus des délais.
I. Les conditions restrictives de l’octroi des délais de paiement
Le juge rappelle que l’octroi de délais suppose que le débiteur soit de bonne foi et justifie de difficultés passagères. Il relève que la défenderesse “reconnait disposer d’un contrat d’assurance-vie pour 100.000,00 €” (Sur ce, par. 3). Cette épargne disponible, bien que professionnelle, constitue un actif liquide que la débitrice refuse d’utiliser pour honorer sa dette. Le tribunal en déduit que la persistance des impayés ne résulte pas d’une situation imprévisible mais d’un choix délibéré, ce qui exclut la bonne foi exigée par l’article 1343-5. La valeur de cet arrêt est de préciser que la simple allégation de difficultés financières ne suffit pas lorsque le débiteur dispose d’un patrimoine mobilisable.
II. La portée de l’échec d’une solution amiable sur le pouvoir du juge
Le juge souligne que “la banque a précédemment accepté un plan de paiement qui n’a pas été respecté” (Sur ce, par. 4). Ce constat établit que la débitrice a déjà bénéficié d’une mesure de faveur contractuelle, restée sans effet. Dès lors, le tribunal estime qu’accorder un nouveau délai reviendrait à méconnaître les besoins légitimes du créancier, qui a déjà fait preuve de souplesse. La portée de cette décision est de limiter le pouvoir du juge à accorder des délais lorsque la mauvaise exécution d’un plan antérieur démontre l’absence de perspective sérieuse de remboursement. Le sens est clair : la bonne foi du débiteur s’apprécie aussi à l’aune de son comportement passé.