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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Libourne, le 19 janvier 2026, n°2026000170

Le Tribunal de commerce de Libourne, dans un jugement du 19 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de restauration. La société débitrice, après avoir initialement sollicité l’ouverture d’une procédure collective, a modifié sa demande à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements et de l’éligibilité à la procédure simplifiée. La juridiction a fait droit à la demande de liquidation judiciaire simplifiée, fixant la date de cessation des paiements au 1er novembre 2025.

L’ouverture de la liquidation judiciaire repose sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal constate que la société débitrice « est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Sur ce, le tribunal, Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire). Il relève un passif exigible de 94 004 euros pour un actif disponible nul, sans réserves de crédit. La valeur de cette décision est d’affirmer que l’absence de perspectives de redressement, telle qu’une location-gérance abandonnée, justifie la liquidation directe. Sa portée est de rappeler que le juge apprécie souverainement l’impossibilité manifeste du redressement judiciaire.

L’application de la procédure simplifiée est justifiée par le respect des critères légaux cumulatifs. Le tribunal retient que « l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce » (Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire). Il s’agit de l’absence de bien immobilier, d’un effectif salarié inférieur ou égal à cinq et d’un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 750 000 euros. Le sens de cette solution est d’automatiser le recours à la procédure simplifiée lorsque les seuils sont franchis. Sa portée est de garantir une célérité procédurale, avec une clôture prévue à six mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».