Le Tribunal de commerce de Libourne, par un jugement du 19 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société de loisirs en liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte le 29 septembre 2025, avec une période d’observation de six mois autorisant la poursuite d’activité. Les dirigeants de la société ont comparu en chambre du conseil et ont oralement demandé la conversion de la procédure. Le tribunal devait déterminer si le redressement était manifestement impossible et si les conditions de la procédure simplifiée étaient réunies. La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée, avec un délai de clôture de six mois.
L’absence de perspectives sérieuses de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate dans son appréciation souveraine que l’entreprise ne présente aucune proposition crédible pour apurer son passif. Il résulte des pièces et des informations recueillies que « le redressement est manifestement impossible » (motifs, référence à l’article L. 631-15 II). Cette appréciation de l’impossibilité manifeste relève du pouvoir souverain du juge, qui ne peut se fonder sur un simple constat d’échec. La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de proposition sérieuse du débiteur suffit à caractériser l’impossibilité de redressement. La portée de cette décision est de confirmer que le tribunal peut convertir la procédure dès la période d’observation.
Les critères légaux de la procédure simplifiée sont remplis, ce qui impose son application automatique.
Le tribunal vérifie que l’actif ne comprend aucun bien immobilier et que l’effectif salarié est inférieur ou égal à cinq. Le chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice est également inférieur ou égal à sept cent cinquante mille euros. En constatant que la société remplit « les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce » (motifs), le tribunal applique la procédure simplifiée. La valeur de cette solution est de garantir un traitement uniforme et rapide des petites entreprises en difficulté. La portée est de fixer un délai de clôture de six mois, faute de dépassement des seuils de l’article D.641-10.