Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par une société bailleresse contre un locataire défaillant. Un contrat de location d’un système de caisse enregistreuse, conclu pour 48 mois, avait été résilié après des impayés de loyers. La question centrale portait sur le montant de l’indemnité réclamée, incluant loyers échus, loyers à échoir et clause pénale, au regard du caractère potentiellement excessif de cette clause. Le tribunal a réduit la demande à la somme de 3 399,15 euros, correspondant au préjudice réellement subi.
I. La qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation
Le tribunal a requalifié l’indemnité contractuelle en clause pénale, ouvrant la voie à un contrôle judiciaire de son montant. Il a estimé que la demande, comprenant la totalité des loyers à échoir et une pénalité de 10 %, excédait le simple remboursement du préjudice. Cette indemnité présentait un caractère comminatoire visant à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
A. La nature comminatoire de l’indemnité contractuelle
Le juge a souligné que le montant réclamé était supérieur au prix dû en cas d’exécution normale du contrat. Il a ainsi caractérisé l’existence d’une clause pénale, définie comme une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice. La décision précise que cette clause “constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil” (Motifs). Cette qualification permet au juge de réduire la peine manifestement excessive.
B. La portée de la modération judiciaire de la clause
Le tribunal a exercé son pouvoir de modération en calculant le préjudice réel du bailleur, soit la somme des loyers impayés et des loyers à échoir hors taxes. Il a exclu la clause pénale de 10 % et la TVA sur les loyers futurs, car l’indemnité n’est pas une contrepartie de prestation. Cette solution protège le débiteur contre des pénalités disproportionnées tout en indemnisant le créancier de son préjudice effectif.
II. Le rejet des demandes accessoires et la fixation des intérêts
Le tribunal a également statué sur les demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts, en les encadrant strictement. Il a débouté la bailleresse de sa demande de dommages et intérêts distincts, faute de préjudice indépendant du retard de paiement. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, mais à compter de la demande en justice.
A. L’absence de préjudice distinct justifiant des dommages et intérêts
La société bailleresse sollicitait 5 000 euros de dommages et intérêts, mais le juge a rejeté cette prétention. Il a relevé que “celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement” (Motifs), le retard étant déjà indemnisé par les intérêts moratoires. Cette décision rappelle que les intérêts de retard réparent le préjudice lié au paiement tardif, empêchant une double indemnisation.
B. L’encadrement temporel de la capitalisation des intérêts
Le tribunal a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, mais en la limitant dans le temps. Il a ordonné la capitalisation “à compter du 2 septembre 2025, date de la demande en justice” (Motifs), conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette solution, conforme à la règle de l’anatocisme, subordonne la capitalisation à une demande en justice et à des intérêts dus pour une année entière.