Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 19 janvier 2026, a statué sur la demande d’indemnité du liquidateur d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte le 1er juillet 2024, puis clôturée pour insuffisance d’actif le 3 novembre 2025. Le liquidateur a sollicité une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce, en raison de l’impécuniosité de la procédure. La question de droit portait sur l’éligibilité et le montant de cette indemnité légale. Le tribunal a fait droit à la requête en fixant l’indemnité à 1500 euros, prélevée sur le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
La reconnaissance du constat d’impécuniosité comme condition d’ouverture du droit à indemnité.
Le tribunal a constaté que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité » (Attendus). Cette affirmation établit un lien direct entre l’absence d’actif réalisable et la naissance du droit à rémunération. La valeur de ce constat est de sécuriser le liquidateur contre le risque de non-paiement de ses diligences dans les procédures déficitaires. La portée de cette solution est de garantir l’efficacité du système en évitant que les mandataires ne refusent les dossiers les plus lourds. Elle confirme le rôle subsidiaire du fonds d’indemnisation comme mécanisme de solidarité collective.
La fixation souveraine du montant de l’indemnité par le tribunal dans le cadre légal.
Le tribunal a « fixé à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité » (Dispositif). Cette décision illustre le pouvoir du juge de déterminer une rémunération forfaitaire dans les limites des textes applicables. Le sens de cette fixation est d’assurer une juste rémunération du travail accompli sans excéder les ressources du fonds dédié. La portée de cette solution est de rappeler que l’indemnité ne constitue pas un droit acquis à un montant plancher. Elle permet une appréciation concrète des diligences effectuées par le professionnel mandaté.