Le tribunal de commerce d’Alençon, par un jugement du 19 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 1er décembre 2025. L’administrateur judiciaire a déposé une requête en conversion en liquidation, faute de perspectives de redressement. La question était de savoir si les conditions légales de cette conversion étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant la liquidation et mettant fin à l’activité.
La cessation de l’activité est justifiée par l’absence de toute solution de cession. Le tribunal constate qu’ « aucune cession globale de l’entreprise ou cession d’éléments susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois attachés n’est envisageable » (Motifs, sur l’opportunité du maintien de l’activité). Cette appréciation souveraine des faits écarte toute possibilité de poursuite. La valeur de ce motif est de subordonner la liquidation à l’absence d’alternative économique viable. La portée de cette solution est de rappeler le rôle central du juge dans l’évaluation concrète des chances de redressement.
La conversion en liquidation repose sur la réunion des conditions de l’article L. 641-1 du code de commerce. Le tribunal affirme que « les conditions prévues à l’article L 641-1 étant réunies » (Motifs, prononcé de la liquidation). Il s’agit d’une application classique du texte qui conditionne la liquidation à l’impossibilité manifeste de redressement. Le sens de cette décision est de valider la demande de l’administrateur face à l’absence totale de projet viable. La portée est de sécuriser la procédure en liant strictement la liquidation à un constat d’échec du redressement.
Le jugement organise ensuite les modalités pratiques de la procédure liquidative. Il nomme un liquidateur et fixe un délai de deux ans pour la clôture. Il ordonne également l’information trimestrielle du juge-commissaire par le liquidateur. Ces mesures assurent le suivi et la transparence des opérations de réalisation du patrimoine. La portée de ces dispositions est d’encadrer rigoureusement la phase de liquidation pour protéger les intérêts des créanciers.