Le tribunal de commerce de Chaumont, par un jugement du 19 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société d’ingénierie sur sa propre déclaration de cessation des paiements.
La dirigeante, frappée par une maladie, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 décembre 2025. Elle exposait ne plus pouvoir faire face à un passif exigible de 18500 euros, faute de trésorerie.
Le tribunal a constaté que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif et que le redressement était impossible. Il a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire et l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a répondu en prononçant la liquidation simplifiée.
I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal a d’abord constaté l’état de cessation des paiements en se fondant sur les pièces du dossier. Il a relevé que “l’entreprise BUREAU D’ETUDE RAZA INGENIERIE (SAS) ne peut faire face au passif exigible qu’elle estime à 18500 € alors qu’elle ne dispose plus de trésorerie” (Motifs).
Cette constatation est la condition légale préalable à toute procédure collective. Le juge ne dispose ici d’aucune marge d’appréciation sur l’existence du passif exigible.
Ensuite, le tribunal a retenu que le redressement était manifestement impossible en raison de l’état de santé de la dirigeante. Il a jugé qu’“il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible” (Motifs).
Ce constat d’impossibilité de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation, sans phase d’observation. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère subsidiaire du redressement face à une cessation d’activité définitive.
II. L’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal a appliqué la procédure simplifiée en vérifiant les conditions légales. Il a constaté qu’“aucun bien immobilier ne figure à l’actif de la société” et qu’elle n’avait “réalisé aucun chiffre d’affaires et elle n’employait aucun salarié” (Motifs).
Ces éléments correspondent aux seuils de l’article D641-10 du code de commerce. Le tribunal a donc fait application des dispositions de l’article L641-2.
La portée de cette décision est d’illustrer l’application automatique de la procédure simplifiée lorsque les conditions sont réunies. Le tribunal n’a aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur ce choix procédural.
Le sens de ce jugement est de faciliter et d’accélérer la liquidation des petites entreprises sans actif immobilier. La portée pratique est de réduire les coûts et les délais de la procédure pour le débiteur et les créanciers.