I. La condamnation provisionnelle au principal et aux pénalités contractuelles
Le juge a estimé que les demandes de la société créancière étaient fondées en leur principe en raison des pièces produites. Il a ainsi condamné par provision la société débitrice à payer la somme de 136 215,48 euros au titre du principal. Cette solution se justifie par l’absence de contestation sérieuse, le contrat et les factures étant versés aux débats.
Le tribunal a également accordé l’indemnité contractuelle de 13 621,55 euros, soit 10% du montant dû. Il s’agit d’une application classique de la clause pénale, dont le montant n’est pas manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut allouer de telles indemnités lorsqu’elles sont prévues au contrat.
La portée de cette condamnation est de reconnaître la force obligatoire des conventions, même en l’absence du débiteur. Le juge se fonde sur les seuls éléments fournis par le demandeur, conformément à la règle selon laquelle « Faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire » (Motifs).
II. Les intérêts, l’application de l’anatocisme et les frais de recouvrement
Le juge a fait droit à la demande d’intérêts au taux contractuel de 10,75% à compter de l’échéance de chaque facture. Il a également ordonné l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil sur l’imputation des paiements. Cette décision sécurise la créance en fixant un point de départ certain pour le calcul des intérêts.
Le tribunal a jugé qu’il y avait lieu à application de l’article 1343-2 du code civil, dit anatocisme, permettant la capitalisation des intérêts. Cette mesure, bien que rare en référé, est justifiée par la durée de la dette et l’absence de contestation. Elle alourdit considérablement la charge financière du débiteur.
Enfin, la société débitrice a été condamnée à une indemnité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article D. 441-5 du code de commerce, ainsi qu’à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution illustre la volonté du juge de faire supporter au débiteur défaillant l’intégralité des frais liés au recouvrement forcé de la créance.