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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Béziers, le 19 janvier 2026, n°2026000014

Le Tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé le 19 janvier 2026, était saisi par l’organisme de garantie des salaires. Ce dernier réclamait à une société d’étanchéité le remboursement d’avances effectuées au titre du superprivilège des articles L. 3253-2 du Code du travail. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés de condamner une entreprise sous plan de redressement à une provision pour ces avances. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la société débitrice au paiement provisionnel.

I. Le fondement contractuel et légal de l’obligation de remboursement
Le jugement d’homologation du plan avait ordonné le remboursement immédiat des avances superprivilégiées à l’organisme créancier. Cette obligation découle directement de l’article L. 626-20 du Code de commerce dont le juge rappelle les dispositions. La mise en demeure adressée à la société débitrice étant restée sans effet, le principe de la créance n’est pas contestable.

Le juge constate que les demandes de l’organisme de garantie “paraissent fondées en leur principe” au vu des pièces produites (Motifs). Cette appréciation repose sur l’absence de contestation sérieuse caractérisant l’office du juge des référés. La provision accordée correspond exactement au montant des avances non remboursées.

II. L’office du juge des référés face à une partie non comparante
La société débitrice n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui prive le tribunal de tout moyen de défense. Le juge rappelle que “faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle” (Motifs). Cette absence vaut reconnaissance implicite du bien-fondé des demandes.

Le juge des référés dispose d’un pouvoir de condamnation provisionnelle sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile. La portée de la décision est limitée à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, condition remplie en l’espèce. L’exécution provisoire de droit en matière de référé est rappelée dans le dispositif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».