Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement consécutive à la résiliation d’un contrat de location de matériel de sécurité. Une société bailleresse poursuivait sa locataire défaillante en réclamant l’exécution d’une clause de déchéance du terme. La question centrale portait sur le caractère excessif de la clause pénale incluant la totalité des loyers à échoir. Le juge a réduit le montant réclamé en le ramenant à l’évaluation du préjudice réellement subi.
La qualification de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Le tribunal a d’abord requalifié la demande en paiement des loyers à échoir en clause pénale. Il a jugé que “ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat”. Cette analyse s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante qui assimile les indemnités de résiliation à une clause pénale. La valeur de cette qualification est capitale car elle ouvre la voie au contrôle judiciaire du montant réclamé.
La portée de cette décision est de rappeler que toute indemnité forfaitaire, même présentée comme un solde de loyers, peut être réduite si elle excède manifestement le préjudice. Le tribunal fait ici une application rigoureuse de l’article 1231-5 du code civil. Il refuse de se laisser enfermer dans la qualification contractuelle choisie par les parties.
L’évaluation du préjudice et la modération de la clause excessive.
Le juge a ensuite procédé à une évaluation concrète du préjudice subi par le bailleur. Il a distingué les loyers échus impayés, maintenus en totalité, des loyers à échoir qu’il a réduits en excluant la TVA. Il a estimé que “la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services”. Cette distinction technique est essentielle pour éviter un enrichissement injustifié du créancier.
La portée de cette solution est double. D’une part, elle impose au créancier de démontrer un préjudice distinct du simple retard de paiement pour obtenir des dommages et intérêts supplémentaires. D’autre part, elle cantonne la clause pénale à une fonction indemnitaire, écartant toute dimension punitive. Le tribunal a ainsi limité la condamnation à la somme de 2.638,41 euros, refusant d’entériner une demande qu’il jugeait excessive.