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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Béziers, le 19 janvier 2026, n°2025007760

Le Tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé le 19 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de factures et en restitution de matériel par un fournisseur de boissons contre un exploitant de débit de boissons.
Le fournisseur invoquait l’existence d’une créance non contestée et d’une obligation de restitution fondée sur la convention d’achat exclusif liant les parties.
Le débiteur, présent à l’audience, a reconnu la dette mais a sollicité un échéancier qui lui avait été refusé avant l’instance.
Le juge a fait droit à l’intégralité des demandes du créancier, ordonnant la restitution sous astreinte et condamnant le débiteur au paiement d’une provision.
La question centrale portait sur le pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure de remise en état et d’allouer une provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable.

La confirmation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement.
Le juge constate que le débiteur ne conteste pas le principe de la dette de loyers échus.
Cette absence de contestation sur le fondement de la créance justifie l’octroi d’une provision.
La décision retient que “Monsieur [V] [D] a indiqué ne pas contester la dette” (Motifs).
Cette reconnaissance expresse emporte valeur d’aveu judiciaire et prive le débiteur de toute contestation ultérieure.
La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Elle illustre également l’efficacité de la procédure de référé pour recouvrer des créances impayées lorsque le débiteur reconnaît sa dette.
Le sens de cette décision est de valider le recours à la voie rapide pour des créances certaines, liquides et exigibles.
La valeur de l’ordonnance tient à ce qu’elle consacre la force probante des aveux formulés en audience.

L’affirmation du pouvoir d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte.
Le juge ordonne la restitution du matériel loué sous astreinte de cent euros par jour et par matériel.
Il se réserve expressément le droit de liquider cette astreinte.
Cette mesure vise à contraindre le débiteur à exécuter son obligation de restituer les biens appartenant au créancier.
La décision autorise même le créancier à appréhender le matériel en tout lieu auprès de tout tiers détenteur.
Cette autorisation constitue une mesure conservatoire destinée à préserver les droits du propriétaire.
Le sens de cette ordonnance est de rappeler que le juge des référés dispose d’un large pouvoir pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La portée de cette solution est d’assurer l’efficacité des décisions de justice par le prononcé d’astreintes dissuasives.
La valeur de l’ordonnance réside dans la combinaison de l’astreinte et de l’autorisation d’appréhension, garantissant l’exécution forcée de la restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».