Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 19 janvier 2026, a condamné une entreprise de travaux pour avoir confié des déchets radioactifs à un prestataire de traitement sans l’en informer. Le litige trouve son origine dans un chantier de construction sur une ancienne décharge, où la présence de monazite radioactive a été détectée. La demanderesse, spécialiste du traitement des déchets, réclamait le paiement des frais de stockage et l’enlèvement des déchets. La question de droit portait sur la responsabilité contractuelle et la qualification de la faute du donneur d’ordre. Le tribunal a fait droit à la demande principale et rejeté les appels en garantie.
La faute contractuelle du donneur d’ordre engage sa responsabilité pleine et entière.
Le tribunal a retenu que le contrat de traitement excluait expressément les déchets radioactifs, rappelant que « les autres déchets, notamment ceux soumis à l’ADR, ainsi que les déchets explosifs et/ou radioactifs […] sont exclus » (article 2 des conditions générales). La société de travaux avait connaissance de la radioactivité depuis le refus d’un premier centre de traitement le 24 mai 2022. En ne divulguant pas cette information déterminante, elle a violé son obligation de bonne foi contractuelle. Le prestataire n’avait pas à effectuer de tests préalables, la responsabilité du tri incombant exclusivement au client. Cette solution souligne la valeur impérative de la loyauté dans la formation et l’exécution des contrats commerciaux. Elle rappelle que le détenteur de déchets doit garantir la conformité des matières confiées, sous peine d’assumer l’intégralité des surcoûts.
Les appels en garantie sont rejetés faute de démonstration d’une faute imputable aux tiers.
Concernant le sous-traitant, le tribunal constate que son portique de détection était défaillant, mais cela n’a pas causé le dommage principal. La société de travaux savait que les déchets étaient radioactifs et les a livrés en violation de son contrat avec le prestataire principal. La défaillance du sous-traitant n’a fait que contribuer à son propre préjudice, ce qui justifie le rejet de sa demande d’indemnisation. Pour le maître d’ouvrage, le tribunal relève qu’un devis spécifique pour les coûts liés à la radioactivité avait été accepté, prouvant un accord sur la prise en charge. L’exploitant historique du site industriel voisin n’a pas commis de faute, les déchets n’étant pas le produit d’un transfert depuis son ancienne installation. Enfin, le bureau d’études n’a pas vu sa faute démontrée. La portée de cette décision est de circonscrire strictement la chaîne des responsabilités, en privilégiant le lien contractuel direct.