Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référé le 19 janvier 2026, a débouté une société éditrice de logiciels de sa demande de provision. Une cliente avait cessé de payer les factures de maintenance d’un progiciel devenu techniquement inutilisable selon elle. La question de droit portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision. Le juge a retenu que le débat sur l’exécution du contrat relevait du juge du fond, et a rejeté la demande.
Le juge rappelle les limites de son office en référé provision.
La décision écarte d’abord tout empiètement sur le fond du litige. Le président du tribunal de commerce peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais il ne peut ni interpréter le contrat ni apprécier l’imputabilité d’une inexécution. “La seule existence d’un débat sérieux portant sur l’exécution des obligations contractuelles ou sur l’imputabilité d’une inexécution suffit à faire obstacle à l’allocation d’une provision” (Motifs). Cette affirmation confirme la fonction protectrice du référé, qui interdit toute décision sur le fond.
Le juge constate un désaccord sur l’existence même de la contrepartie due.
La société débitrice soutenait que le logiciel était inutilisable faute de support technique, ce que la créancière avait reconnu par courriels. Le juge retient que “CEGID reconnaissait l’existence d’une impossibilité technique affectant l’exécution des prestations de maintenance” (Motifs). Le débat sur la réalité des prestations fournies et l’imputabilité de l’inexécution excède l’office du juge des référés.
Le juge écarte aussi le quantum de la créance comme contestable.
La société débitrice contestait le montant des factures, invoquant des augmentations tarifaires non justifiées et une absence de prestation effective. Ces éléments “renforcent encore le caractère sérieusement contesté de l’obligation invoquée” (Motifs). La décision souligne que la contestation du quantum, même surabondante, suffit à écarter la provision.
La portée de cette ordonnance est de rappeler la rigueur des conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés ne peut trancher un litige contractuel complexe, même en présence d’indices d’inexécution. En renvoyant les parties au juge du fond, la décision préserve la séparation des fonctions juridictionnelles.