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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 19 janvier 2026, n°2025F00710

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2026, a été saisi d’un litige opposant une société créancière à une société débitrice. La procédure trouve son origine dans une demande initiale en paiement d’une facture impayée de 9 368,60 euros, assortie de dommages-intérêts pour résistance abusive. Après une réouverture des débats, les parties ont finalement soumis à l’homologation judiciaire un protocole d’accord transactionnel signé le 27 octobre 2025. La question centrale était de déterminer si le tribunal pouvait donner force exécutoire à cet accord et en ordonner l’exécution forcée. La juridiction a répondu par l’affirmative en homologuant le protocole et en condamnant la débitrice selon l’échéancier convenu.

La force obligatoire de la transaction homologuée

Le tribunal rappelle d’abord que le protocole d’accord transactionnel satisfait aux conditions de validité posées par le code civil. Il relève que “le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil” (Motifs). Cette vérification formelle est essentielle car elle confère à l’accord la nature d’une transaction, laquelle possède, aux termes de l’article 2052 du code civil, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. En donnant force exécutoire à cet écrit, le tribunal transforme un simple contrat en un titre exécutoire, permettant ainsi au créancier de recourir aux voies d’exécution forcée en cas de défaillance. La valeur de cette solution réside dans la pacification définitive du litige, puisque la transaction éteint l’instance et interdit toute action future sur le même objet.

Les modalités d’exécution et la portée de la décision

Le tribunal précise ensuite les conditions dans lesquelles la débitrice pourra se libérer de sa dette. Il “condamne la société [V] à payer à la société ALPHA [P] la somme de 13 354,94 €” et “dit que conformément à l’échéancier convenu entre les parties, la société [V] pourra se libérer de la somme” (Dispositif). L’octroi de cet échéancier, assorti d’une clause de déchéance du terme, constitue un aménagement conventionnel que le juge entérine. La portée de cette décision est double : elle offre un délai de paiement au débiteur tout en protégeant le créancier par une exigibilité immédiate du solde en cas de défaut. En outre, le tribunal rejette “tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié” (Motifs), ce qui signifie que les prétentions initiales relatives aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles sont abandonnées par l’effet de la transaction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».