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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 20 janvier 2026, n°2025F00743

Le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, a été saisi d’une demande de fixation de créance par une banque à l’encontre d’une société débitrice en liquidation judiciaire. La banque avait ouvert un compte courant et consenti un prêt garanti par l’État à la société, laquelle s’est révélée défaillante dans ses remboursements. Après une procédure marquée par plusieurs radiations et une jonction d’instances, le tribunal constate que le liquidateur judiciaire n’a pas été valablement attrait à la cause. La question de droit porte sur la régularité de la procédure en présence d’une liquidation judiciaire et sur l’absence du représentant légal de la société débitrice. La solution retenue est le renvoi de l’affaire pour permettre l’assignation du liquidateur judiciaire.

I. La régularité procédurale conditionnée par la présence du liquidateur judiciaire

Le tribunal rappelle que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il statue sur le fond même en l’absence du défendeur, mais uniquement si la demande est régulière et bien fondée. En l’espèce, le défendeur est une société en liquidation judiciaire, ce qui impose la présence de son liquidateur pour représenter valablement la personne morale. Le juge constate que “le liquidateur judiciaire n’est pas dans la cause, Me [J] ayant été assigné ès qualités de mandataire judiciaire, et pas de liquidateur judiciaire”. Cette erreur de qualité empêche de statuer au fond, car le représentant légal nécessaire fait défaut.

La valeur de cette décision est de rappeler l’exigence de précision dans la désignation des organes de la procédure collective. La portée est pratique : toute assignation doit viser exactement les qualités du mandataire en fonction de la phase de la procédure, redressement ou liquidation. Le tribunal fait preuve de rigueur en refusant de trancher le litige avant que cette condition ne soit remplie.

II. La sanction procédurale par le renvoi et la réserve des demandes

Pour remédier à l’irrégularité constatée, le tribunal ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Il précise que “le présent jugement valant convocation” pour attraire le liquidateur judiciaire à la cause. Cette mesure permet de régulariser la procédure sans clore définitivement l’instance, en préservant les droits de la banque créancière.

Le tribunal réserve également l’ensemble des demandes et les dépens, ce qui signifie qu’aucune décision sur le fond n’est prise à ce stade. La portée de cette solution est de garantir le contradictoire et de respecter les règles spécifiques aux procédures collectives. En pratique, cette décision illustre la nécessité de vérifier la qualité du représentant de la partie débitrice avant toute fixation de créance, sous peine de nullité ou de renvoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».