Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 20 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société à responsabilité limitée. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 décembre 2025. La procédure révèle que la société n’emploie aucun salarié et présente un passif exigible de 33 761 euros. L’actif disponible est nul, tandis que l’actif total s’élève à seulement 1 500 euros. La question centrale était de savoir si les conditions légales de la liquidation judiciaire étaient réunies. Le tribunal y répond par l’affirmative en ouvrant la procédure simplifiée.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le tribunal constate que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “le passif s’élève à 52 451,00 euros dont 33 761,00 euros exigibles” tandis que “l’actif s’élève à 1 500,00 euros indisponibles en totalité” (Sur ce). Cette disproportion évidente justifie pleinement le constat de cessation des paiements. La valeur de cette motivation est de rappeler la règle classique de l’article L.631-1 du code de commerce. Sa portée est de confirmer que l’absence totale d’actif disponible suffit à caractériser l’état de cessation des paiements.
L’absence de perspective de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire.
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement en relevant que “la société n’a plus d’activité depuis septembre 2025” et qu’il existe un “manque de clientèle” (Sur ce). Il ajoute “l’indisponibilité du dirigeant lié à son âge” comme obstacle supplémentaire à un plan de continuation (Sur ce). Cette motivation démontre que l’absence d’activité et de perspectives commerciales rend tout redressement impossible. La valeur de ce raisonnement est de préciser les critères d’évaluation de l’évidence de l’impossibilité de redressement. Sa portée est d’ouvrir la voie à la procédure simplifiée prévue à l’article L.641-2 du code de commerce.