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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chartres, le 20 janvier 2026, n°2026F00003

Le tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 20 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de jouets en redressement judiciaire. La procédure était ouverte depuis juillet 2025, et le mandataire judiciaire sollicitait cette conversion après l’adoption d’un plan de cession. La question de droit portait sur les conditions de conversion du redressement en liquidation judiciaire après l’arrêt d’un plan de cession. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation.

I. La conversion conditionnée par l’échec du redressement judiciaire

Le tribunal a estimé que la situation de la société justifiait la fin de la période d’observation. Il a relevé que la conversion était sollicitée par l’administrateur, le mandataire et la débitrice elle-même.

A. L’exigence d’une impossibilité manifeste de redressement

Le jugement applique les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce. Il constate que le plan de cession a été arrêté le 19 janvier 2026. Les organes de la procédure ont unanimement conclu à la nécessité de liquider.

B. La convergence des avis comme indice de la cessation des paiements

Tous les acteurs, y compris le juge-commissaire, ont émis un avis favorable à la conversion. Cette unanimité renforce la conviction du tribunal sur l’absence de perspective de redressement.

II. La portée du jugement : une liquidation judiciaire immédiate et organisée

Le tribunal a prononcé la liquidation et désigné un liquidateur pour clore la procédure dans un délai déterminé. Il a également mis fin aux missions de l’administrateur judiciaire.

A. La nomination du liquidateur et la fixation du délai de clôture

Le tribunal a désigné le mandataire judiciaire comme liquidateur. Il a fixé au 9 décembre 2027 le délai pour examiner la clôture de la procédure, conformément à l’article L. 644-5.

B. L’exécution provisoire et le sort des dépens

Le jugement ordonne l’exécution provisoire de la décision. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure, garantissant leur recouvrement prioritaire.

Sens : le tribunal consacre le principe selon lequel l’adoption d’un plan de cession n’exclut pas la liquidation judiciaire. Valeur : cette décision rappelle que la conversion est possible dès lors que le redressement est impossible. Portée : elle illustre le pouvoir souverain du juge pour clore une procédure collective inadaptée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».