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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 20 janvier 2026, n°2026000343

Le tribunal de commerce de Tours, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société de pompes funèbres. La société débitrice avait déclaré elle-même sa cessation des paiements le 15 janvier 2026, estimant pouvoir présenter un plan de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une telle procédure et fixer la date de cessation des paiements. Le tribunal a accueilli la demande, ouvrant le redressement et fixant provisoirement la date de cessation au 15 décembre 2025.

Les conditions d’ouverture du redressement judiciaire étaient réunies par l’état de cessation des paiements.

Le tribunal a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a retenu que l’entreprise “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements” (Attendu). Cette appréciation factuelle de l’état d’insolvabilité constitue la condition première pour ouvrir la procédure collective. La valeur de cette décision réside dans la confirmation que la cessation des paiements est un état objectif, vérifié par le juge.

Le tribunal a également estimé que la société était susceptible de présenter un plan de redressement. Il a relevé qu’il “ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que le débiteur est susceptible de présenter un plan de redressement” (Attendu). Cette appréciation de la viabilité future justifie le choix du redressement plutôt que la liquidation immédiate. La portée de ce point est de rappeler que le tribunal doit évaluer les perspectives de continuation avant d’ouvrir la procédure.

La fixation de la date de cessation des paiements et la période d’observation encadrent la procédure collective.

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2025, soit un mois avant la déclaration. Il a motivé cette fixation en indiquant que “c’est à cette date que des dettes étaient exigibles sans que le débiteur puisse y faire face” (Attendu). Le sens de cette décision est de déterminer la période suspecte et les actes annulables. Sa valeur est de sécuriser la procédure en remontant à la date réelle de l’insolvabilité.

Le tribunal a fixé une période d’observation de six mois, jusqu’au 20 juillet 2026, pour permettre l’élaboration d’un plan. Il a également ordonné un premier rapport sur la poursuite d’activité et fixé une audience de contrôle au 10 mars 2026. Cette mesure encadre strictement la gestion de l’entreprise sous surveillance judiciaire. La portée de cette décision est d’assurer un suivi rapproché de la situation économique et financière du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».