Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, dans un jugement du 20 janvier 2026, a statué sur un litige opposant deux distributeurs de carburants en Corse. La demanderesse, filiale d’un groupe pétrolier, reprochait à sa concurrente d’avoir mis en œuvre une remise promotionnelle de vingt centimes par litre durant l’automne 2022. Elle invoquait une concurrence déloyale fondée sur une pratique de prix bas en situation anormalement favorable et sur l’infraction de prix abusivement bas. Le tribunal a déclaré la demanderesse recevable en son action mais l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, rejetant également la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
La recevabilité de l’action en concurrence déloyale ne requiert pas la démonstration préalable du bien-fondé des griefs. Le tribunal rappelle que l’action est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt personnel à agir, sans exiger de rapport concurrentiel direct. En l’espèce, la demanderesse intervient sur le même marché corse et dans la même zone de chalandise que la défenderesse. Sa qualité de concurrente suffit à lui conférer un intérêt légitime, indépendamment de la preuve des faits allégués. Le moyen tiré de l’absence de droit d’agir est donc écarté.
Sur le premier grief, la preuve d’une situation anormalement favorable n’est pas rapportée. Le tribunal constate que les trois acteurs du marché corse disposent d’une puissance financière suffisante pour réagir à toute stratégie commerciale agressive. La seule appartenance de la défenderesse à un groupe intégré ne constitue pas un indice probant de déséquilibre, d’autant que l’Autorité de la concurrence n’a jamais relevé de distorsion. La baisse de prix, limitée dans le temps et répondant à un contexte de pression gouvernementale, ne peut être qualifiée de fautive en l’absence d’éléments concrets établissant une rupture d’égalité.
Le deuxième grief relatif aux prix abusivement bas est également rejeté faute de preuve. La demanderesse échoue à démontrer que les prix pratiqués étaient insuffisants pour couvrir les coûts de production, de transformation et de commercialisation. Les déclarations générales du dirigeant du groupe et les données économiques parcellaires produites ne suffisent pas à établir une vente à perte. Par ailleurs, l’opération promotionnelle, limitée à trois mois, n’a pas eu pour objet ou effet d’évincer la concurrente, laquelle a retrouvé son niveau de profits après la période litigieuse.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation que la simple pratique de prix bas, même par une entreprise intégrée, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale. Le tribunal exige la démonstration d’une faute caractérisée, telle qu’une rupture d’égalité ou une vente à perte avec intention d’éviction. Il écarte l’idée qu’une solidarité commerciale entre un distributeur et ses stations-service suffise à engager sa responsabilité sans preuve d’une imposition des prix.
En portée, ce jugement clarifie les conditions de mise en œuvre de l’article L. 420-5 du code de commerce sur le marché restreint et sensible de la Corse. Il rappelle que la liberté tarifaire demeure la règle, sauf abus caractérisé. Enfin, il sanctionne l’absence de preuve concrète en rejetant la demande reconventionnelle pour procédure abusive, faute d’intention de nuire démontrée.