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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 20 janvier 2026, n°2026000001

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un garage mécanique. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné le débiteur pour voir constater son état de cessation des paiements. Le dirigeant, présent à l’audience, a reconnu des difficultés mais a proposé un paiement échelonné. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Le tribunal a constaté cet état et prononcé le redressement judiciaire.

I. La caractérisation rigoureuse de la cessation des paiements

Le tribunal a strictement appliqué la définition légale de la cessation des paiements. Il relève que la société « n’a pu acquitter, à leur date d’exigibilité, les cotisations sociales qu’elle doit en vertu d’une législation d’ordre public, pour un montant actualisé de 32.535,58 euros ». Cette somme constitue un passif exigible certain, liquide et non contesté. L’impossibilité de payer est confirmée par l’échec des « diverses actions de recouvrement amiables et forcées » menées par l’URSSAF. Le tribunal écarte implicitement la proposition de paiement du dirigeant comme insuffisante à prouver une capacité immédiate à faire face au passif. La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence exigeant une appréciation concrète de la trésorerie disponible. Cette décision a une valeur pédagogique pour les débiteurs qui ne peuvent se contenter de promesses de paiement futur. Sa portée est de rappeler que le seul critère pertinent est l’adéquation entre l’actif disponible et le passif exigible au jour du jugement.

II. Le choix mesuré du redressement judiciaire plutôt que la liquidation

Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal a opté pour la mesure la moins radicale. Il estime qu' »il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement ». Cette appréciation repose sur la nature de l’activité, un garage mécanique, et sur la volonté du dirigeant de régulariser sa situation. Le tribunal applique ainsi la finalité de l’article L. 631-1 qui vise « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La valeur de cette solution est d’offrir une seconde chance à une entreprise viable malgré des difficultés de trésorerie. La portée du jugement est de subordonner l’ouverture du redressement à une perspective sérieuse de rétablissement, évitant ainsi une liquidation judiciaire automatique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».