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Tribunal de commerce de Rennes, le 20 janvier 2026, n°2025F00462

Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement du 20 janvier 2026, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par une société défenderesse. Une entreprise historique, spécialisée dans les mini-sandwichs, agissait en parasitisme contre un concurrent. Elle estimait que le lancement d’une gamme similaire, sous un nom proche et un conditionnement identique, constituait une appropriation indue de ses investissements. La question de droit portait sur la compétence matérielle du juge consulaire lorsque l’action en parasitisme est connexe à l’usage d’une marque. Le tribunal a retenu sa compétence en écartant l’argument selon lequel le litige relèverait du contentieux exclusif des marques.

I. Le refus de requalifier l’action en contentieux de marque

Le tribunal affirme d’abord que la nature réelle des prétentions détermine la compétence juridictionnelle. Il rappelle que les demandes, bien que fondées sur l’article 1240 du code civil, peuvent dissimuler une atteinte à un droit privatif. En l’espèce, il constate que les demanderesses ne sollicitent ni l’interdiction d’un signe en tant que marque, ni la nullité d’un titre. Les mesures de rappel, de destruction et de modification du conditionnement visent uniquement à faire cesser un comportement parasitaire allégué. Le juge souligne que « les prétentions formulées par [K] ne portent en aucune manière sur la protection, la contestation ou la mise en œuvre d’un droit privatif de marque ». La marque du défendeur n’est invoquée qu’à titre factuel pour identifier les produits litigieux, sans être l’objet du droit revendiqué.

II. La confirmation d’une autonomie de l’action en parasitisme

Le tribunal consacre ensuite l’autonomie de l’action en parasitisme vis-à-vis du droit des marques. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, qui écarte la compétence exclusive du tribunal judiciaire lorsque la marque n’est qu’un élément d’un contexte factuel plus large. En l’espèce, les griefs de la partie demanderesse portent sur l’imitation d’une stratégie commerciale et la reprise des investissements d’autrui. Le juge précise que « la seule référence à une marque dans l’argumentation des parties ne suffit pas à caractériser une action en contrefaçon déguisée ». Il écarte également l’argument selon lequel les mesures sollicitées priveraient le défendeur de l’usage de sa marque, rien n’établissant que ce signe ne pourrait être exploité pour d’autres produits. Le tribunal rejette donc l’exception d’incompétence et se déclare compétent pour connaître de l’ensemble du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».