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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 20 janvier 2026, n°2025008051

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné la débitrice pour voir constater son état de cessation des paiements, cette dernière ne s’étant pas présentée à l’audience. La question centrale portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire, fixant la date provisoire de cessation des paiements au 31 octobre 2024.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal rappelle que la cessation des paiements est définie par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il constate que la société n’a pu acquitter ses cotisations sociales pour un montant actualisé de 7 036,95 euros. Il ajoute que l’URSSAF n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance malgré des actions amiables et forcées.

Sens de la décision. Le juge applique strictement la définition légale en vérifiant l’insuffisance d’actif disponible pour couvrir le passif exigible. Il se fonde sur un impayé précis et sur l’échec des voies d’exécution pour caractériser l’impossibilité de payer. Cette approche classique confirme que le seul constat d’une dette exigible et impayée ne suffit pas ; il faut démontrer l’incapacité du débiteur à y faire face.

Valeur de la décision. Le jugement illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux de commerce apprécient l’état de cessation des paiements, en exigeant des éléments concrets sur l’actif et le passif. Il souligne le rôle du créancier poursuivant, qui doit établir l’impossibilité de recouvrement par des mesures d’exécution préalables.

Portée de la décision. En l’espèce, le tribunal retient que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, conformément à l’article L. 631-1. Il écarte ainsi toute possibilité de moratoire ou de réserves de crédit, le débiteur étant absent pour les invoquer. Cette solution rappelle que la charge de la preuve des réserves de crédit incombe au débiteur.

II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal examine la capacité de redressement de l’entreprise. Il estime qu’il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement. Il prononce donc l’ouverture d’un redressement judiciaire.

Sens de la décision. Le juge ne se contente pas de constater la cessation des paiements ; il vérifie la viabilité de l’entreprise pour orienter la procédure. En ouvrant un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation, il privilégie la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi, conformément à la finalité de la procédure. Cette appréciation repose sur des éléments non explicités dans le jugement, mais présumés favorables.

Valeur de la décision. Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation de la situation économique du débiteur, même en son absence. Il se fonde sur la nature de l’activité et le montant modeste du passif pour estimer qu’un plan est envisageable. Cette décision montre que le redressement judiciaire reste la solution privilégiée lorsque l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.

Portée de la décision. En ouvrant une période d’observation de six mois, le tribunal permet à la débitrice de préparer un plan de redressement sous le contrôle du mandataire judiciaire. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2024, point de départ des actions en nullité de la période suspecte. Cette décision rappelle l’importance de la date de cessation des paiements pour la protection du gage commun des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».