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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Douai, le 20 janvier 2026, n°2025003588

Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société en nom collectif. Un créancier avait assigné cette société débitrice, laquelle n’était ni comparante ni représentée à l’audience. Le tribunal avait préalablement ordonné une expertise pour recueillir des informations sur sa situation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure collective sans phase de redressement. La solution retient que la société est en cessation des paiements et qu’une liquidation immédiate est nécessaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 57 797 euros avec son actif disponible négatif de 2 244 euros” (Motifs). Cette situation manifeste l’état de cessation des paiements prévu à l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère objectif du passif exigible et de l’actif disponible. La portée est d’affirmer que l’absence de contestation du dirigeant ne dispense pas le juge de vérifier ces éléments.

II. Le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate

Le tribunal écarte toute perspective de redressement judiciaire en raison de l’absence d’activité de la société. Il se fonde sur l’article L. 640-1 du code de commerce qui permet une liquidation immédiate lorsque le redressement est manifestement impossible. La société emploie moins de vingt salariés et réalise un chiffre d’affaires inférieur à trois millions d’euros hors taxes. La portée de cette solution est de simplifier les procédures pour les très petites entreprises sans activité. Le sens de ce jugement est de privilégier une sortie rapide et ordonnée du marché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».