Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur la résiliation d’un contrat de franchise pour manquements graves. Un franchiseur avait notifié la rupture après des impayés et le non-respect des normes de qualité par son franchisé. Ce dernier contestait la validité de la résiliation, invoquant le caractère potestatif de la clause contractuelle. La question centrale portait sur la licéité de la résiliation unilatérale et le montant de l’indemnité due.
Sur la validité de la résiliation pour manquements graves.
Le tribunal retient que la clause de résiliation n’est pas potestative car elle repose sur des critères objectifs. Il écarte l’argument du franchisé en jugeant que « s’agissant de grilles de contrôle basées sur des critères clairs et objectifs, elles fournissent un cadre précis et prévisible pour l’exécution des obligations contractuelles » (Motifs). Cette solution affirme la validité des clauses conditionnant la résiliation à une note de qualité, pourvu que les critères soient préétablis et non arbitraires.
Sur le caractère fautif des manquements, le tribunal constate que le franchisé n’a pas remédié aux désordres dans le délai imparti. Il souligne que les améliorations alléguées sont « envisagées par SAI postérieurement à la lettre de résiliation » (Motifs). La décision précise ainsi que le respect du délai contractuel de trente jours est impératif et que des actions postérieures à la notification ne peuvent purger la faute.
Sur la modération de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Le tribunal qualifie l’indemnité de clause pénale et en réduit le montant à une année de redevance. Il estime que le franchiseur justifie d’un préjudice lié à la dégradation de son image de marque, mais que la somme initiale de deux annuités était excessive. En fixant l’indemnité à 57 687 euros, il applique le pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil.
Cette décision rappelle que le juge peut réduire une clause pénale même en présence d’un préjudice établi. Elle souligne également que l’ampleur du dommage doit être proportionnée à la sanction convenue, le préjudice d’image ne justifiant pas automatiquement le montant forfaitaire prévu.