Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur le sort d’une indemnité d’immobilisation dans le cadre de promesses unilatérales de vente interdépendantes. Une société bénéficiaire avait renoncé à lever l’option sur l’une des promesses, invoquant la caducité de l’ensemble sans indemnité. La question centrale était de savoir si la clause d’interdépendance pouvait exonérer le bénéficiaire du paiement de l’indemnité. Le tribunal a retenu que la promesse était caduque pour défaut de levée d’option, et non par l’effet de l’interdépendance.
L’interprétation de la clause d’interdépendance comme clause de sauvegarde.
Le tribunal a interprété l’article 14 des promesses comme une clause de protection contre les circonstances imprévisibles. Il a jugé que cette clause ne pouvait « avoir pour effet d’exonérer GAI de l’indemnité d’immobilisation dans une hypothèse où la non-réalisation de l’un des actes résulte de son propre comportement » (SUR CE, 1). Cette solution délimite la portée de la clause d’interdépendance, dont la valeur est de ne pas couvrir les défaillances volontaires du bénéficiaire. Le sens de cette décision est de préserver l’équilibre contractuel en évitant qu’une clause de style ne permette au bénéficiaire de contourner ses obligations essentielles.
Le rejet de la demande en dommages et intérêts pour dol.
Le tribunal a débouté les promettants de leur action en responsabilité pour dol, faute de preuve des manœuvres alléguées. Il a constaté qu' »aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer la faute de GAI » (SUR CE, 2). La valeur de cette position est de rappeler la rigueur probatoire exigée pour caractériser le dol, lequel ne se présume pas. La portée de ce rejet est de cantonner la réparation des promettants à l’indemnité d’immobilisation, excluant tout préjudice distinct non démontré.