Le Tribunal des activités économiques de Marseille a rendu une ordonnance de référé le 20 janvier 2026. Un associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée a saisi le juge pour obtenir la communication de nombreux documents sociaux sous astreinte. Il invoquait un droit d’information permanent et un motif légitime fondé sur l’article 145 du code de procédure civile. Le gérant de la société s’est opposé à ces demandes, en contestant leur fondement légal et leur prescription. La question centrale portait sur l’étendue du droit d’information de l’associé et sur l’admissibilité des mesures sollicitées en référé. Le juge a déclaré irrecevable la demande relative aux procès-verbaux des années 2005 et 2007 et a débouté l’associé de toutes ses autres prétentions.
La délimitation temporelle du droit d’information de l’associé.
Le juge rappelle que le droit de communication de l’associé est strictement encadré par les textes. Il précise que « seuls légalement admissibles les demandes de documents répondant aux critères posés par les deux textes précités » (Attendu). L’article R. 223-15 du code de commerce limite ce droit aux documents « concernant les trois derniers exercices ». En conséquence, les procès-verbaux des assemblées générales de 2005 et 2007 excèdent ce cadre légal et sont frappés par la prescription. Cette solution a une valeur rappelant le caractère dérogatoire du droit d’information, qui ne saurait être utilisé pour obtenir des archives anciennes. Sa portée est de sécuriser la gestion des sociétés en évitant des demandes de communication rétroactives excessives.
La démonstration de l’existence et de la légalité des documents demandés.
Le juge subordonne la mesure d’instruction à la démonstration de l’existence des documents et de leur admissibilité légale. Pour les rapports de gestion, la société indique ne plus les établir faute de seuils légaux, et l’associé ne démontre pas le contraire. Pour les lettres de convocation et feuilles de présence, leur communication « n’est pas prévue par les dispositions précitées » (Attendu). Enfin, pour les contrats de crédit-bail et la situation comptable intermédiaire, « l’existence de ces documents n’est pas établie par le demandeur avec certitude ou du moins vraisemblance » (Attendu). Cette solution a une valeur probatoire : le juge ne peut ordonner une mesure que si le demandeur prouve un motif légitime et la réalité des pièces. Sa portée est de rappeler que le référé probatoire ne permet pas une enquête sur des documents hypothétiques.