Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement par un fournisseur danois de sapins contre un grossiste français défaillant.
La société créancière réclamait le montant de treize factures impayées après avoir consenti un avoir et mis en demeure sa cocontractante. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience, laissant le juge statuer sur pièces.
La question de droit portait sur l’établissement d’une créance certaine, liquide et exigible en l’absence de débat contradictoire. Le tribunal devait également se prononcer sur les accessoires de cette créance, notamment les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire.
Le tribunal a fait droit à la demande en principal et aux intérêts, tout en accordant partiellement les frais irrépétibles. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts conformément au droit civil.
La preuve de la créance par un faisceau d’indices concordants
Le tribunal a estimé que la créance était établie malgré l’absence du défendeur. Il s’est fondé sur les documents contractuels et les échanges entre les parties pour caractériser l’obligation de paiement.
Le juge a relevé que la société débitrice ne contestait pas sa dette. Il a souligné qu’un échange de mails établissait un accord sur un échéancier de paiement, ce qui constituait une reconnaissance implicite de la créance.
La solution retenue repose sur l’article 472 du code de procédure civile. Le juge vérifie alors le bien-fondé de la demande au vu des seuls éléments fournis par le demandeur.
La portée de cette décision est de rappeler que l’absence du défendeur ne dispense pas le juge d’examiner la régularité et le sérieux des pièces. La simple production de factures et de bons de livraison peut suffire à emporter la conviction.
Les accessoires de la créance et le sort des demandes accessoires
Le tribunal a appliqué le taux d’intérêt moratoire prévu par l’article L 441-10 du code de commerce. Ce taux est celui de la BCE majoré de dix points, à compter de l’échéance de chaque facture.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement a été accordée à hauteur de 520 euros. Le juge a retenu le montant de 40 euros par facture impayée, conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
Concernant la capitalisation des intérêts, le tribunal a fait droit à la demande. Il a ordonné « la capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière » (Motifs, Sur l’anatocisme).
La valeur de ce point est de rappeler les conditions strictes de l’anatocisme. Les intérêts doivent être échus depuis au moins une année pour produire eux-mêmes des intérêts, comme le prévoit l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, le tribunal a réduit la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 euros. Il a estimé la somme initiale excessive, exerçant ainsi son pouvoir souverain d’appréciation de l’équité.