Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, était saisi d’une demande en résolution judiciaire d’un contrat de crédit-bail pour inexécution des obligations de paiement. Le créancier, société de droit allemand, poursuivait la résolution du contrat, la condamnation au paiement de loyers impayés et la restitution d’un véhicule utilitaire sous astreinte. La question de droit portait sur le sort de la demande d’appréhension forcée du bien loué après la résolution. Le tribunal a prononcé la résolution, condamné au paiement et ordonné la restitution sous astreinte, mais s’est déclaré incompétent pour autoriser l’appréhension forcée.
I. La résolution judiciaire du contrat et ses conséquences pécuniaires
Le tribunal constate d’abord que le débiteur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus. Il prononce donc la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure. Cette solution classique applique les articles 1224 à 1229 du code civil, l’inexécution grave justifiant la disparition rétroactive du contrat.
Le créancier obtient la condamnation de son cocontractant à lui payer la somme de 23 644,01 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5 % à compter de la première échéance impayée. Cette condamnation inclut également la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation du principe selon lequel la résolution judiciaire emporte l’obligation de restituer les sommes dues. La portée de ce chef de dispositif est limitée par le caractère non comparant du débiteur, la décision étant réputée contradictoire.
II. L’incompétence du juge pour ordonner l’appréhension forcée du bien
Le tribunal rappelle qu’il convient de renvoyer la société à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué. Il se fonde sur les articles 877 du code de procédure civile et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui attribuent cette compétence au juge de l’exécution.
Le juge précise que les tribunaux de commerce sont quant à eux incompétents pour connaître de l’exécution forcée de leurs jugements. Cette distinction nette entre la phase de jugement et la phase d’exécution forcée est un rappel essentiel des règles de compétence d’ordre public.
La portée de cette solution est pratique : le créancier devra saisir le juge de l’exécution pour obtenir l’appréhension matérielle du véhicule. La valeur de ce rappel est d’éviter toute confusion sur les pouvoirs respectifs des juridictions consulaires et du juge de l’exécution.