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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 20 janvier 2026, n°2023F01251

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur la rupture d’un contrat d’agent commercial. Un agent commercial avait saisi la juridiction après que son mandant lui a notifié une rupture pour faute grave sans indemnité. La question centrale était de savoir si les griefs invoqués par le mandant constituaient une faute grave privant l’agent de son indemnité de fin de contrat. Le tribunal a jugé que la faute grave n’était pas établie et a condamné le mandant à verser diverses indemnités.

I. L’absence de faute grave de l’agent commercial

Le tribunal rappelle que la faute grave est définie comme celle « portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ». Il incombe au mandant de rapporter la preuve de cette faute.

A. Le rejet du grief tiré d’un manque de professionnalisme

La juridiction estime que le mandant ne prouve pas que les difficultés avec un seul client sont imputables à l’agent. Le jugement souligne que « la société SFG BAILLE ne communique pas le mandat signé entre ce client et la société SFG BAILLE par Monsieur [D] uniquement ». De plus, le mandant ne démontre aucune perte de clientèle ou atteinte à son image. La simple plainte d’un client ne suffit pas à caractériser une faute grave.

B. Le rejet du grief tiré de la réalisation d’un faux document

Concernant la réalisation d’une fausse attestation professionnelle, le tribunal constate que le mandant « n’apporte la preuve que ce document a été réalisé par Monsieur [Z] [D] ». Aucune suite judiciaire ou disciplinaire n’est par ailleurs établie. En l’absence de preuve certaine de l’implication de l’agent, ce grief ne peut davantage fonder une faute grave.

II. Les conséquences indemnitaires de la rupture abusive

La rupture étant imputable au mandant, l’agent peut prétendre à des indemnités, dont le montant est souverainement apprécié par le juge.

A. L’indemnité de fin de contrat et le préavis

Le tribunal fixe l’indemnité compensatrice à un mois et demi de commissions moyennes, soit 4 204,38 euros, tenant compte de la durée brève de la relation. Pour le préavis contractuel de deux mois, il alloue 5 605,84 euros, l’absence de faute grave ouvrant droit à cette indemnité. Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

B. Le rejet des autres demandes

La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire est rejetée, l’agent ne prouvant pas son préjudice moral. La demande reconventionnelle du mandant pour violation d’une clause de non-concurrence est également écartée, faute de preuve suffisante de l’activité concurrente de l’agent. Le jugement condamne enfin le mandant aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».