Le Tribunal de commerce de Tarbes, statuant en référé le 20 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de factures impayées par une société créancière contre son cocontractant. La partie défenderesse contestait sa qualité de débitrice, invoquant l’existence d’un tiers réel bénéficiaire des travaux, et opposait des malfaçons pour refuser le paiement du solde. La question de droit portait sur l’opposabilité du contrat et la compétence du juge des référés pour accorder des dommages-intérêts. Le juge a fait droit à la demande principale en paiement et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’effet relatif des contrats lie les signataires, non un tiers non partie.
Le juge rappelle que « l’ensemble des trois devis ont été cosignés par la société PBM CONCEPT et par la société ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING » (Motifs, point 1). Il en déduit que la société tiers n’est pas partie aux contrats signés, écartant l’argument de la défenderesse. Cette position affirme la force obligatoire de l’engagement contractuel entre les seuls signataires, sans égard à l’identité du bénéficiaire final des prestations. La valeur de cette solution est de sécuriser les relations commerciales en évitant qu’un débiteur ne se soustraie à ses obligations en invoquant un mandat occulte. Sa portée est limitée au cas d’espèce, mais elle illustre l’application stricte de l’article 1100 du code civil.
L’existence de la créance est établie par l’exécution des prestations et l’absence de contestation.
Le tribunal constate que la partie débitrice « n’a jamais contesté la réalisation des travaux ni même les montants dues » (Motifs, point 1). Il écarte le procès-verbal de constat comme preuve de malfaçons, car il a été dressé « à la demande unique de la société [tierce] qui n’est pas concernée par les trois devis » (Motifs, point 2). Cette décision souligne que le juge des référés apprécie souverainement la valeur probante des éléments fournis. La portée est pratique : un constat d’huissier sollicité par un tiers ne peut être opposé au créancier pour contester une obligation née d’un contrat distinct.
Le juge des référés est incompétent pour allouer des dommages-intérêts au fond.
Le magistrat rappelle que « le juge des référés n’est pas saisi du principal » et qu’il « ne peut pas accorder de dommages-intérêts au fond » (Motifs, point 3). Il se fonde sur l’article 484 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette solution confirme la distinction entre le provisoire et le définitif, le référé ne pouvant trancher le fond du litige. Sa valeur est pédagogique et sa portée générale : toute demande de dommages-intérêts fondée sur une résistance abusive relève du juge du principal, non du juge des référés.