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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Reims, le 20 janvier 2026, n°2025F05183

Le tribunal de commerce de Reims, dans un jugement du 20 janvier 2026, a statué sur le désistement de la requête en conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 21 janvier 2025 à l’encontre d’une société débitrice, avec une période d’observation renouvelée. Le 5 novembre 2025, l’administrateur judiciaire avait déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire. À l’audience du 15 janvier 2026, l’administrateur s’est désisté de cette requête en raison d’un projet de plan. Le tribunal a constaté le désistement et l’extinction de l’instance, tout en précisant que l’action demeurait possible. La question de droit portait sur les effets juridiques d’un désistement d’instance dans une procédure collective. La solution retient que le désistement n’éteint que l’instance, non l’action.

Le pouvoir de désistement de l’administrateur judiciaire

Le tribunal admet que l’administrateur judiciaire peut se désister de sa propre requête en conversion. Il constate que “le demandeur a déclaré vouloir se désister de sa requête de conversion en liquidation judiciaire” (Motifs). Ce désistement est accepté sans opposition des autres parties présentes à l’audience. La valeur de cette solution est de reconnaître la maîtrise procédurale de l’administrateur dans l’intérêt de la procédure collective. Sa portée est de permettre une souplesse dans la gestion du redressement, dès lors qu’un plan devient envisageable.

Les effets limités du désistement d’instance

Le jugement distingue clairement l’extinction de l’instance et la persistance de l’action. Il énonce que “le présent désistement d’instance ne saurait emporter renonciation à l’action” (Motifs). En conséquence, le tribunal se déclare dessaisi mais précise que la décision “ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance” (Motifs). La valeur de cette distinction est de préserver les droits des créanciers et l’efficacité de la procédure collective. Sa portée est de garantir que le redressement judiciaire peut être réexaminé si les conditions de conversion se présentent à nouveau.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».