Le Tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 20 janvier 2026, a tranché un litige contractuel relatif à la fourniture d’une porte en aluminium sur mesure. Un fabricant réclamait le paiement de sa facture, tandis que son client opposait un défaut de conformité et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La question centrale portait sur l’existence d’une non-conformité et sur l’opposabilité des conditions générales de vente. Le tribunal a condamné le client au paiement de la facture, rejetant ses demandes.
La conformité de la chose livrée doit s’apprécier au regard des stipulations contractuelles librement acceptées par les parties. Le tribunal constate que la solution technique validée par le client prévoyait explicitement l’asymétrie litigieuse. Il relève en outre que la livraison n’a fait l’objet d’aucune réserve et que les réserves formulées lors de la pose ont été levées. Le juge écarte ainsi la prétendue non-conformité, estimant que le client échoue à la démontrer.
Cette solution affirme la force obligatoire des accords techniques conclus entre professionnels. Elle rappelle que la signature d’un bon de livraison sans réserve vaut présomption de conformité apparente. En rejetant la demande d’expertise jugée superflue, le tribunal valorise la preuve contractuelle sur la preuve technique tardive. La portée de cette décision est de sécuriser les transactions commerciales en exigeant des réserves immédiates.
L’opposabilité des conditions générales de vente est subordonnée à leur acceptation claire par l’autre partie. Le fabricant réclamait l’application d’une clause pénale prévue dans ses conditions générales. Le tribunal constate qu’aucun document contractuel ne comporte de renvoi explicite à ces conditions. Il en déduit que la clause pénale est inopposable, n’accordant que l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.
Cette décision applique strictement l’exigence de l’article 1119 du code civil. Elle impose au professionnel de prouver que son cocontractant a accepté les conditions générales par un mécanisme clair. Le tribunal illustre ainsi le refus de déduire une acceptation implicite de la seule signature d’un bon de commande. La portée pratique est d’inciter les vendeurs à intégrer un renvoi visible et explicite à leurs conditions générales.