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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 20 janvier 2026, n°2025F02128

Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 20 janvier 2026, statuait sur la demande du liquidateur judiciaire de mettre fin à la liquidation simplifiée. La procédure avait été ouverte le 10 juillet 2024 pour une société par actions simplifiée, et le liquidateur sollicitait également un allongement du délai de dépôt des créances. Le débiteur, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur les conditions de sortie du régime simplifié et la fixation d’un nouveau délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la requête en ordonnant la fin de la liquidation simplifiée et en allongeant le délai de dépôt des créances à huit mois.

La fin de la liquidation judiciaire simplifiée est justifiée par l’existence d’un contentieux en cours.

Le tribunal a estimé que la présence d’une procédure prud’homale en cours rendait inopportune la liquidation simplifiée. Le jugement relève que « il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Cette décision a pour sens de reconnaître que la complexité du litige nécessite des formalités plus complètes. Sa valeur est d’interpréter souplement les articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. La portée est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour adapter la procédure aux circonstances.

L’allongement du délai de dépôt des créances à huit mois permet au liquidateur de finaliser son travail.

Le tribunal a fixé un nouveau délai de trente-six mois pour la clôture de la procédure, conformément à l’article L.643-9. Ce délai court à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 10 juillet 2024. Le sens de cette mesure est d’accorder un temps supplémentaire pour traiter la créance prud’homale et la liste des créances. Sa valeur pratique est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers. La portée de cette décision est de démontrer la flexibilité du tribunal face aux aléas des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».