Le jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Dijon, statuant en chambre du conseil, prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné cette société pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire.
I. La caractérisation rigoureuse de la cessation des paiements
Le tribunal applique strictement la définition légale de la cessation des paiements en vérifiant l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Il constate que la société n’a pu acquitter ses cotisations sociales dues à l’URSSAF, dont le montant actualisé atteint 20.27296 euros. Il relève également que les actions de recouvrement amiables et forcées de l’organisme social sont demeurées vaines. « Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs de la décision). La valeur de cette analyse réside dans son ancrage factuel précis, le tribunal s’appuyant sur l’impayé d’une créance d’ordre public et l’échec des voies d’exécution.
II. Le prononcé conditionné du redressement judiciaire
Le tribunal ne se limite pas au constat de la cessation des paiements et examine la capacité de l’entreprise à se redresser. Il retient que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement. En conséquence, il prononce une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce. La portée de cette décision est d’offrir à la société une période d’observation de six mois pour élaborer un plan, préservant ainsi la poursuite de l’activité et l’emploi. Le sens est celui d’une application équilibrée du droit des entreprises en difficulté, privilégiant le sauvetage lorsque des perspectives existent.