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Tribunal de commerce de Saint-Malo, le 20 janvier 2026, n°2026000134

Le tribunal de commerce de Saint-Malo, par un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité d’enseignement de la conduite. Ce dernier avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 janvier 2026, invoquant un passif exigible de 67.797,91 euros pour un actif disponible de seulement 119.78 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure, fixant provisoirement la date au 15 janvier 2026.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal rappelle que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette définition légale est appliquée strictement par le juge consulaire. En l’espèce, l’écart manifeste entre le passif exigible et l’actif disponible caractérise sans équivoque cette impossibilité. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère objectif de la condition d’ouverture, fondée sur un constat mathématique. Sa portée est de fixer un seuil clair pour tout débiteur sollicitant l’ouverture d’une procédure collective.

II. L’absence de perspective de redressement

Le tribunal retient qu' »il n’existe, compte tenu des circonstances, aucune perspective de redressement ». Cette appréciation souveraine des juges du fond justifie le choix de la liquidation judiciaire simplifiée plutôt qu’un redressement. La valeur de cette motivation est de vérifier l’absence de tout espoir réaliste de continuation de l’activité économique. Sa portée est d’écarter automatiquement la procédure de sauvegarde ou de redressement lorsque l’entreprise est irrémédiablement compromise. Le tribunal désigne un liquidateur et fixe un délai de six mois pour examiner la clôture de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».