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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 20 janvier 2026, n°2025F01114

Par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de construction. L’URSSAF PACA, créancière, avait saisi la juridiction d’une demande de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation, pour non-paiement de sommes dues. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. Le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la qualification de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé directement la liquidation judiciaire.

L’exigence d’une créance certaine, liquide et exigible est au cœur du déclenchement de la procédure collective.

Le tribunal relève que la créance de l’URSSAF remplit les conditions légales pour fonder l’action en justice. Il ressort des motifs que le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, les tentatives de recouvrement étant demeurées infructueuses. La valeur de cette solution est de rappeler la condition nécessaire à la saisine du tribunal par un créancier poursuivant. La portée pratique est forte car elle sécurise l’accès à la procédure pour les organismes sociaux. Le caractère certain de la créance empêche tout débat dilatoire du débiteur défaillant.

L’impossibilité manifeste de redressement constitue le critère décisif pour écarter le redressement judiciaire au profit de la liquidation.

Le juge constate que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ajoute que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce. Le sens de cette décision est d’appliquer strictement la distinction entre les deux procédures. La portée est d’éviter un redressement illusoire qui nuirait aux créanciers. En l’absence de comparution et de proposition de plan, la liquidation directe s’impose comme seule issue réaliste.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements permet de délimiter la période suspecte et d’organiser la suite de la procédure.

Le tribunal fixe provisoirement cette date au 20 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Cette mesure est une étape essentielle pour déterminer les actes pouvant être annulés par le liquidateur. La valeur de cette fixation est de sécuriser le passif et de protéger l’égalité entre créanciers. Sa portée est considérable car elle conditionne l’action en nullité de la période suspecte. Le caractère provisoire permet une révision ultérieure si des éléments nouveaux le justifient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».