Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans son jugement du 20 janvier 2026, statuait sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Une banque, demanderesse, sollicitait la correction d’une inexactitude affectant un précédent jugement du 16 décembre 2025. La procédure, fondée sur l’article 462 du code de procédure civile, posait la question de la qualification d’une erreur dans la désignation du conseil. Le tribunal a fait droit à la requête en constatant le bien-fondé de la demande.
I. L’identification d’une erreur matérielle par le juge
Le tribunal a constaté que le jugement initial mentionnait de manière inexacte la qualité de l’avocat de la banque. Il a relevé que « la BANQUE BCP SA est uniquement représentée par Maître Claire BOURREAU alors que cette dernière a uniquement la qualité d’avocat postulant » (Jugement, page 2). Cette simple constatation a suffi à caractériser l’erreur matérielle.
Le sens de cette décision est de rappeler que l’erreur matérielle est un fait objectif. Sa valeur réside dans la souplesse de son appréciation, qui ne nécessite aucune démonstration complexe. La portée est de faciliter la correction des décisions de justice sans rouvrir le débat juridictionnel.
II. La portée de la rectification ordonnée par le tribunal
En conséquence, le tribunal a ordonné le remplacement de la mention erronée par la formulation exacte. Il a substitué « Maître Claire BOURREAU, Avocat à la Cour, à la Paris » par « Maître Claire BOURREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Karine COELHO » (Jugement, page 2). La rectification est ordonnée sur les minutes et expéditions du jugement initial.
Le sens de cette mesure est de rétablir la vérité matérielle de l’acte juridictionnel. Sa valeur est d’assurer la sécurité juridique et la clarté des mentions obligatoires. Sa portée est limitée à la correction littérale, sans aucune incidence sur le fond du litige tranché.