Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant en référé le 20 janvier 2026, était saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête. Une société sous-traitante, impayée par le promoteur, avait coupé l’électricité du bâtiment neuf réceptionné par le maître d’ouvrage. Le juge devait déterminer si les conditions de l’urgence et de la dérogation au contradictoire étaient réunies au jour de la requête initiale. Il a rejeté la demande de rétractation, confirmant ainsi la mesure d’injonction de rétablir l’alimentation électrique sous astreinte.
La légitimité de la dérogation au principe du contradictoire était contestée par le demandeur à la rétractation. Le juge rappelle que l’ordonnance sur requête est subordonnée à une double condition cumulative. Il retient que la coupure d’électricité “a rendu les locaux impropres à leur exploitation et compromettait le déménagement imminent”. Cette situation caractérisait une urgence tenant au risque immédiat de paralysie de l’activité du maître d’ouvrage. La dérogation était justifiée car la procédure contradictoire “était susceptible de retarder le rétablissement effectif de l’alimentation électrique”. Cette solution souligne la valeur protectrice de l’outil requête face à un trouble grave et imminent.
La caractérisation du trouble manifestement illicite fonde la mesure ordonnée par le premier juge. Le juge des référés relève que la coupure a été “opérée par une société n’ayant aucun lien contractuel avec l’utilisateur des locaux”. L’action du sous-traitant, dirigée contre un tiers au contrat de sous-traitance, constitue une voie de fait. La mesure sollicitée tendait exclusivement à faire cesser ce trouble “sans préjuger du litige financier opposant” le sous-traitant au promoteur. Cette décision réaffirme la portée du référé comme outil de cessation d’un trouble manifeste, indépendamment des relations contractuelles complexes.