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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 20 janvier 2026, n°2025F01695

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, était saisi d’une demande en résiliation de deux contrats de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers. La société bailleresse avait cité la société crédit-preneuse, défaillante à l’audience, afin d’obtenir la constatation de la résiliation, la restitution des véhicules et le paiement des sommes dues. La question de droit portait sur le sort de la demande d’appréhension forcée des biens loués formulée par le créancier. Le tribunal a fait droit à la demande de résiliation et de condamnation pécuniaire, mais a renvoyé la société bailleresse à mieux se pourvoir sur sa demande d’appréhension forcée.

I. La constatation de la résiliation et la condamnation au paiement.

Le tribunal constate la résiliation des contrats de crédit-bail en raison des impayés établis par les pièces produites. La créance de la société bailleresse est jugée fondée en son principe et en son montant par le tribunal. Celui-ci condamne la société débitrice au paiement de la somme de 100 927 euros en principal, pénalités et intérêts. La valeur de cette solution réside dans l’application classique de l’article 1103 du Code civil, imposant l’exécution des conventions. La portée de cette décision est de rappeler la force obligatoire des contrats de crédit-bail, même en l’absence du débiteur.

II. Le rejet de la demande d’appréhension forcée des biens.

Le tribunal se déclare incompétent pour ordonner l’appréhension forcée des véhicules, renvoyant la demanderesse à mieux se pourvoir. Il motive sa décision en rappelant qu’ « il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ». Le sens de cette solution est de respecter la répartition légale des compétences entre le juge du fond et le juge de l’exécution. La portée de ce rappel est pédagogique : le tribunal des activités économiques ne peut ordonner une mesure d’exécution forcée. Cette solution préserve le droit du débiteur à contester les modalités de la saisie devant le juge compétent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».