Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de négoce de matériaux. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné la débitrice, absente à l’audience, pour voir constater son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire, notamment la cessation des paiements et la capacité de redressement. Le tribunal a prononcé la mesure en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 juillet 2024.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements en se fondant sur l’impossibilité de la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La débitrice n’a pu acquitter les cotisations sociales dues pour un montant actualisé de 46.885,88 euros, malgré des actions de recouvrement amiables et forcées. Le juge a ainsi vérifié que le passif exigible, représenté par une créance certaine et liquide de l’organisme social, excédait l’actif disponible.
Sur la valeur de cette appréciation, le tribunal a appliqué strictement la définition légale de la cessation des paiements. Il a considéré que les réserves de crédit ou moratoires n’étaient pas établies, la débitrice ne s’étant pas présentée pour les invoquer. Cette solution confirme le caractère objectif de la notion, écartant toute appréciation subjective de la situation financière de l’entreprise.
La portée de cette décision est de rappeler que l’absence de contestation du débiteur, combinée à l’échec des voies d’exécution, suffit à rapporter la preuve de la cessation des paiements. Le juge se contente d’un faisceau d’indices concordants pour caractériser l’état d’impécuniosité, sans exiger une démonstration exhaustive de l’insolvabilité.
II. L’opportunité d’une procédure de redressement plutôt que de liquidation
Le tribunal a estimé qu’il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement. Cette appréciation positive l’a conduit à ouvrir une période d’observation de six mois, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. La finalité de la procédure est ainsi respectée, visant la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi.
Sur la valeur de ce choix, le juge a exercé son pouvoir souverain d’appréciation des chances de redressement, même en l’absence de projet du débiteur. Il a privilégié la sauvegarde de l’entreprise par un plan, plutôt qu’une liquidation judiciaire immédiate. Cette solution est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté, qui favorise la continuation de l’activité.
La portée de cette décision est de souligner que l’absence du dirigeant à l’audience ne fait pas obstacle à l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal peut, au vu des seules pièces produites par le créancier poursuivant, estimer que l’entreprise est viable et mérite une chance de survie économique.