Le Tribunal de Commerce d’Angoulême, statuant en référé le 20 janvier 2026, était saisi par un maître d’ouvrage d’une demande de provision pour des travaux réparatoires. Après l’achèvement des travaux fin 2022 et la révélation de désordres affectant le sol, le demandeur a vainement sollicité l’intervention du constructeur et de son assureur. Le juge des référés, constatant le défaut de comparution du défendeur, a accueilli la demande de provision et ordonné la communication de documents sous astreinte.
L’office du juge des référés face à une obligation non contestée.
Le juge des référés a estimé que la créance du demandeur n’était pas sérieusement contestable. Il a relevé que la partie défenderesse ne comparaissait pas, ce qui laissait supposer qu’elle n’avait « rien à objecter à ladite demande ». Cette absence de contestation a permis de faire application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La décision confirme que le défaut de comparution du défendeur en référé peut être interprété comme un acquiescement implicite. Le juge s’est fondé sur les pièces justificatives produites pour établir le bien-fondé de la demande. La valeur de cette solution est de rappeler que la provision peut être accordée lorsque l’obligation est certaine et non contestée.
La portée de cet arrêt réside dans l’efficacité procédurale offerte au créancier face à un débiteur défaillant. Le juge des référés peut ainsi trancher rapidement sans avoir à ordonner une expertise préalable. Cette décision incite les parties à comparaitre pour faire valoir leurs moyens de défense.
L’étendue des pouvoirs du juge pour ordonner des mesures conservatoires.
Le juge a condamné le défendeur à communiquer le rapport d’expertise amiable et son attestation d’assurance décennale sous astreinte. Il a motivé sa décision par les demandes infructueuses du demandeur qui ne disposait pas de « l’identité et du numéro de police de l’assureur ». La communication de ces documents était nécessaire pour permettre au créancier d’agir contre l’assureur.
Cette solution illustre la faculté du juge des référés d’ordonner des mesures destinées à faciliter l’exécution de l’obligation principale. En fixant une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, il a assorti l’injonction d’une contrainte dissuasive. La valeur de cette mesure est de garantir l’effectivité de la décision de justice.
La portée de cette ordonnance est de rappeler que le référé peut servir à obtenir des pièces nécessaires à la mise en œuvre d’une garantie décennale. Le juge des référés dispose ainsi d’un pouvoir d’injonction pour permettre au créancier de préserver ses droits. Cette décision renforce l’efficacité du référé provision en matière de construction.