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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Rochelle, le 20 janvier 2026, n°2025007589

Le Tribunal de commerce de La Rochelle a rendu un jugement le 20 janvier 2026 relatif à la liquidation judiciaire d’une société. Une déclaration de cessation des paiements a été effectuée par la liquidatrice amiable le 22 décembre 2025. La société, représentée par un mandataire, a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire faute de capacité d’autofinancement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire et l’application du régime simplifié. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2025.

I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal a constaté que la société ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il ressort des pièces que « le redressement de la société apparaissant manifestement impossible eu égard à l’arrêt de l’activité » (Motifs). Cette impossibilité est avérée puisque la société n’est plus en activité depuis août 2025. Le sens de cette décision est de vérifier les conditions légales de la liquidation judiciaire. La valeur de ce constat réside dans l’appréciation souveraine des juges du fond. La portée est que l’arrêt d’activité constitue un indice fort d’impossibilité de redressement.

II. L’application du régime simplifié de liquidation judiciaire.

Le tribunal a fait application du régime simplifié prévu par l’article L.641-2 du code de commerce. La société n’ayant jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires de 750 000 euros. Elle ne possède pas non plus de bien immobilier à son actif. Le sens de cette disposition est de simplifier les procédures pour les petites entreprises. Sa valeur est de garantir une célérité et une économie dans le traitement des liquidations. La portée est que le régime simplifié s’applique de plein droit lorsque les seuils légaux sont respectés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».