Le Tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 20 janvier 2026, a converti un redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Une procédure de redressement avait été ouverte le 4 novembre 2025 au profit d’une société par actions simplifiée. Le mandataire judiciaire a ensuite requis la liquidation, estimant la poursuite de l’activité impossible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant cette conversion. La solution retient que le redressement est manifestement impossible et ordonne la liquidation simplifiée.
I. Les conditions de la conversion en liquidation judiciaire
Le tribunal constate d’abord le défaut de coopération du débiteur durant la période d’observation. Le mandataire judiciaire expose que le débiteur n’a pas contacté les organes de la procédure ni manifesté sa volonté de redressement. Aucune comptabilité n’a été communiquée, et l’exercice de l’activité n’est pas justifié. En audience, le dirigeant reconnaît ces faits et s’associe à la demande du mandataire. Cette carence caractérise l’impossibilité manifeste de redressement au sens de l’article L. 631-15 du code de commerce.
La valeur de cette motivation réside dans son rattachement à un comportement passif du débiteur. Le jugement applique strictement le texte, qui permet au tribunal de prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible. La portée est de rappeler que l’absence de diligence du débiteur suffit à établir cette impossibilité.
II. L’application de la procédure simplifiée de liquidation
Le tribunal déclare la liquidation judiciaire simplifiée recevable en vertu des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. Il dispose des éléments suffisants au dossier pour en faire application, sans préciser les seuils exacts. La décision ordonne la vente des biens mobiliers dans les quatre mois et convoque le débiteur à une audience de clôture.
Le sens de cette disposition est d’alléger la procédure en raison de l’absence apparente d’actif immobilier ou de salariés nombreux. Sa valeur est d’assurer une célérité dans la gestion de la faillite. La portée est d’illustrer la faculté du juge de recourir d’office à la procédure simplifiée, sans attendre un rapport complémentaire.