Le tribunal de commerce de Dijon, par un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné un entrepreneur individuel pour le recouvrement d’une créance de 39.727,81 euros issue d’un redressement pour travail dissimulé. L’entrepreneur individuel reconnaissait ne pouvoir s’acquitter immédiatement de cette dette, ce qui a conduit le tribunal à constater l’état de cessation des paiements. La question de droit centrale portait sur la détermination du ou des patrimoines concernés par l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire sur l’ensemble des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel.
L’extension de la procédure collective aux deux patrimoines par application de l’article L.681-2 III.
Le tribunal a d’abord rappelé le principe de séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel. La loi prévoit que seuls les créanciers professionnels ont pour gage le patrimoine professionnel. Cependant, l’article L.526-24 du Code de commerce constitue une exception majeure à ce principe. Ce texte étend le droit de gage des organismes de sécurité sociale à l’ensemble des deux patrimoines. Cette extension est conditionnée à l’existence de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées.
En l’espèce, le tribunal a estimé que ces conditions étaient réunies. Il a jugé qu’aucun élément ne permettait d’établir une séparation stricte entre les deux patrimoines. La décision précise que cette absence de séparation résulte de « manœuvres frauduleuses de l’EI ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales » (Motifs, Faits). Le tribunal fait ainsi application de l’article L.526-24 pour justifier l’absence de distinction patrimoniale.
Le sens de cette décision est d’affirmer la rigueur de l’exception à la dualité patrimoniale. La valeur de ce jugement est de rappeler que le statut protecteur de l’entrepreneur individuel n’est pas absolu. Sa portée est de sanctionner les comportements gravement négligents ou frauduleux en matière sociale et fiscale.
L’ouverture du redressement judiciaire sur l’ensemble des deux patrimoines et son fondement procédural.
Le tribunal s’est ensuite fondé sur l’article L.681-2 III du Code de commerce pour prononcer la procédure. Ce texte impose de considérer les deux patrimoines comme un tout lorsque les conditions de l’article L.681-1 sont réunies. En l’espèce, la cessation des paiements était constatée sur le seul patrimoine professionnel. Cependant, l’absence de séparation établie précédemment justifiait d’appliquer le régime de l’article L.681-2 III.
Le tribunal a donc écarté l’application de l’article L.681-2 IV, qui permet une procédure distincte. Il a considéré que les conditions de cette dernière disposition n’étaient pas réunies. Par conséquent, il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire unique. Cette procédure est régie par les règles du livre VI du Code de commerce et intéresse les deux patrimoines.
Le sens de cette solution est de lier l’étendue de la procédure à la qualification de la dette. La valeur de ce jugement est de démontrer l’articulation entre les articles L.526-24 et L.681-2. Sa portée est de soumettre l’entrepreneur individuel à une procédure collective unitaire en cas de manquements graves. Le débiteur se voit ainsi privé de la protection de son patrimoine personnel.