Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de plâtrerie-peinture. La procédure a été initiée suite à la déclaration de cessation des paiements déposée par le débiteur lui-même le 16 janvier 2026. Le dirigeant, présent à l’audience en chambre du conseil, a expliqué être à la retraite avec un unique salarié en arrêt maladie. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la mesure demandée.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord vérifié que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il ressort des termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, référence à l’article L. 631-1). En l’espèce, le dirigeant a reconnu que la société n’avait plus d’activité et accumulait des dettes.
Cette situation factuelle a été jugée suffisante pour caractériser l’état de cessation des paiements. La valeur de cette décision réside dans l’application classique de la définition légale, le tribunal se fondant sur les aveux du dirigeant. La portée est limitée à un constat de fait non contesté, sans analyse économique approfondie.
II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal a ensuite prononcé la liquidation judiciaire simplifiée en raison de l’impossibilité manifeste de redressement. Il a estimé que « le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement » (Motifs, paragraphe dédié). Le dirigeant étant à la retraite et le seul salarié en arrêt maladie, aucune perspective de reprise d’activité n’existait.
Cette solution illustre le sens de l’article L. 640-1 du Code de commerce qui conditionne la liquidation à un redressement manifestement impossible. La valeur de ce jugement est d’appliquer strictement ce critère en l’absence de tout projet de continuation. Sa portée est d’ouvrir une procédure simplifiée, conformément aux seuils légaux, avec une clôture prévue dans un délai de six mois.