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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Caen, le 21 janvier 2026, n°2025002911

Le tribunal de commerce de Caen, dans un jugement du 21 janvier 2026, a tranché un litige contractuel opposant une société de nettoyage à son client exploitant un minigolf. La demanderesse réclamait le paiement de factures impayées tandis que la défenderesse sollicitait reconventionnellement la résolution du contrat pour manquements graves. La question centrale portait sur la preuve des inexécutions contractuelles alléguées par le client.

Le tribunal a fait droit à la demande principale en condamnant le client au paiement de la somme due. Il a en revanche débouté le client de sa demande reconventionnelle en résolution du contrat et la société de nettoyage de sa demande de dommages et intérêts.

I. La confirmation de l’exécution régulière du contrat par le prestataire
Le tribunal a écarté l’existence d’un manquement contractuel de la part de la société de nettoyage en raison de l’absence de preuve rapportée par le client. Il a ainsi jugé que « la société MG 75 n’apporte pas la preuve des manquements de la société SRIM MULTISERVICES » (Motifs, Sur les obligations contractuelles). Cette appréciation repose sur l’absence de réserves formulées lors des interventions, conformément aux conditions générales prévoyant une réception tacite. La valeur de cette solution est de rappeler que la charge de la preuve des inexécutions incombe au client qui les invoque, un principe fondamental du droit des contrats.

II. Le rejet de la demande reconventionnelle en résolution du contrat
Le tribunal a également refusé de prononcer la résolution du contrat faute pour le client d’avoir respecté la procédure contractuelle préalable. Il a relevé que « la société MG 75 reconnait ne pas avoir respecté cette procédure en mettant un terme immédiat au contrat » (Motifs, Sur les obligations contractuelles). La portée de cette décision est de souligner la rigueur procédurale exigée pour une résiliation unilatérale, même en cas de manquement allégué. Le client est ainsi débouté de sa demande de restitution des sommes versées, faute de justifier d’une cause légitime de résolution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».