Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a condamné une société débitrice défaillante au paiement d’une somme de 43 410,64 euros. Une banque avait assigné son emprunteur après la déchéance du terme d’un prêt professionnel, consécutive à des échéances impayées et à des mises en demeure restées sans effet. La question de droit portait sur le caractère bien-fondé de la demande en l’absence du défendeur et sur les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal a fait droit à la demande, en ordonnant la capitalisation des intérêts sur le seul principal.
L’office du juge face à un défendeur non comparant.
Le tribunal rappelle le cadre procédural applicable en cas de défaut de comparution du défendeur. Il énonce que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (article 472 du code de procédure civile). En l’espèce, le juge a vérifié la régularité de l’assignation, délivrée après un procès-verbal de recherches infructueuses. Il a ensuite contrôlé le bien-fondé de la créance en examinant les pièces versées au débat, notamment le contrat de prêt et le décompte. Ce faisant, il a exercé son office en suppléant l’absence de contradiction, garantissant ainsi les droits du défendeur défaillant. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge ne peut se contenter d’une simple demande, mais doit en apprécier la légitimité au fond.
Le régime des intérêts et de leur capitalisation.
Le tribunal distingue le sort du principal et des accessoires pour le calcul des intérêts moratoires. Il précise que « les intérêts au taux contractuel de 7,65 % l’an doivent s’appliquer à compter du 14 août 2025, date d’expédition de la mise en demeure, uniquement sur le montant en principal ». Cette solution écarte l’anatocisme en excluant les créances accessoires du calcul des intérêts. En ordonnant la capitalisation des intérêts « par année entière », le tribunal applique strictement l’article 1343-2 du code civil. La portée de cette décision est de rappeler que la capitalisation, bien que légalement possible, ne peut porter que sur des intérêts échus et dus pour une année entière. Elle assure un équilibre entre la protection du créancier et la limitation des effets de l’anatocisme.