Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nîmes, le 21 janvier 2026, n°2016F02515

Le Tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 21 janvier 2026, statue sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Une procédure collective avait été ouverte en juillet 2016 à l’encontre d’une société de transport, et le délai de clôture avait déjà été prorogé à huit reprises. Le mandataire liquidateur sollicitait un nouveau report en raison d’un recouvrement en cours, tandis que le débiteur, bien que convoqué, ne comparaissait pas. La question de droit portait sur la possibilité de proroger une nouvelle fois le délai légal de clôture malgré la succession de reports antérieurs. Le tribunal accueille la demande et fixe l’examen de la clôture au plus tard le 6 janvier 2027.

I. L’office du juge face à l’absence de comparution du débiteur

Le tribunal constate que le débiteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui. Cette absence ne paralyse pas la procédure, le juge statuant par décision réputée contradictoire. Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité de la prorogation, même en l’absence de débat contradictoire. Il se fonde sur le seul rapport du mandataire pour établir la nécessité du report, ce qui illustre la confiance accordée à cet auxiliaire de justice. Cette solution confirme la valeur pratique de la procédure d’office en matière collective, où l’intérêt des créanciers prime sur la présence du débiteur.

II. L’appréciation discrétionnaire de la condition de recouvrement en cours

Le tribunal retient qu’un recouvrement est en cours pour justifier la prorogation. Il énonce qu’« un recouvrement est en cours » (Sur ce, second attendu) sans autre précision sur sa nature ou son montant. Cette motivation minimale est suffisante car l’article L 643-9 du Code de commerce n’exige pas une preuve détaillée de l’actif. Le juge exerce ici un pouvoir discrétionnaire pour éviter une clôture prématurée qui nuirait aux créanciers. La portée de cette décision est de rappeler que la simple perspective d’une rentrée financière, même non encore réalisée, peut justifier un report. Le tribunal proroge ainsi pour la neuvième fois le délai, démontrant une grande souplesse procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».