Le tribunal de commerce de Nîmes, par un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur la clôture d’une liquidation judiciaire. Un débiteur, dont la société avait été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2018, n’a pas comparu à l’audience. Le mandataire liquidateur a indiqué qu’une procédure pénale était toujours en cours, empêchant la clôture. La question de droit portait sur la possibilité de proroger le délai d’examen de la clôture. Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant un nouveau terme au 10 janvier 2027.
Le pouvoir du juge de prolonger la liquidation en raison d’une instance pénale en cours.
Le tribunal a estimé que la clôture ne pouvait être prononcée en raison de la procédure pénale. Il a jugé que “vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai” (Motifs). Cette solution consacre le large pouvoir d’appréciation du juge pour différer la clôture. Elle permet d’attendre l’issue des investigations pénales avant d’éteindre la procédure collective. La valeur de cette solution est de garantir la cohérence entre les actions civiles et pénales. Sa portée est de rappeler que l’intérêt de la justice prime sur la célérité de la liquidation.
La procédure d’office et l’absence du débiteur convoqué par acte extrajudiciaire.
Le tribunal a constaté que le débiteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui. Il a statué “par décision réputée contradictoire” (Motifs). Cette qualification confère à la décision une force exécutoire immédiate. Elle protège les droits du mandataire en évitant un renvoi systématique. La valeur de cette solution est de sanctionner la carence du débiteur dans le suivi de la procédure. Sa portée est de réaffirmer l’obligation de collaboration des parties avec les organes de la liquidation.